Par un arrêt du 17 octobre 2016, la Cour administrative d’appel de Marseille rappelle que le recours contestant la validité d’une mesure de résiliation doit être formé dans un délai de deux mois.

Et ce peu importe que les voies et délais de recours soient mentionnées.

Une commune met à disposition un plan d’eau à une fédération sportive.

La convention est résiliée par la commune.

Un recours est formé contre cette mesure de résiliation…un peu tard.

Pour mémoire, un recours contre une mesure de résiliation peut être introduit dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la partie a été informée de celle-ci (CE, 21 mars 2011, commune de Béziers : n°304806).

La Cour précise ensuite :

le recours exercé à l’encontre de la résiliation de la convention d’occupation temporaire du domaine public liant la commune […] à la FFSNW s’analysant en un recours de plein contentieux critiquant la validité de cette décision et tendant à la reprise des relations contractuelles, cette résiliation constitue une mesure d’exécution du contrat et non une décision administrative au sens de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ; que par suite les dispositions de l’article R. 421-5 du même code, qui subordonnent l’opposabilité des délais de recours ouverts à l’encontre d’une décision à la notification des voies et délais de recours, de même d’ailleurs que celles de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peuvent être utilement invoquées

Deux nota bene s’imposent :

  • pour les personnes publiques : NE PAS indiquer les voies et délais recours dans une mesure de résiliation ;
  • pour les cocontractants : NE PAS oublier de tenir à jour son agenda à M+2 !

L’on peut toutefois s’étonner que dans cette décision, la fédération sportive n’ait pas assorti sa demande de prétention indemnitaire…


CAA Marseille, 17 octobre 2016, Fédération Française de Ski Nautique et de Wakeboard : n°15MA01505