Par un arrêt du 18 mars 2019, le Conseil d’État confirme le caractère communicable d’un protocole d’accord visant à éteindre un litige en cours.

Ce document ne doit cependant être communiqué après la fin de l’instance.

Pour rappel, les articles L. 300-1 à L. 311-2 du Code des relations entre le public et l’administration précisent que l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une mission de service public sont tenues de communiquer aux personnes qui en font la demande les documents administratifs qu’elles détiennent, définis comme les documents produits ou reçus dans le cadre de leur mission de service public.

L’article L. 311-5 de ce même Code vient immédiatement poser une limite à ce principe, la communication de devant pas porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ».

Il est néanmoins jugé :

Un protocole transactionnel conclu par l’administration afin de prévenir ou d’éteindre un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative constitue un contrat administratif et présente le caractère d’un document administratif communicable dans les conditions définies par les dispositions citées précédemment. Lorsqu’un tel contrat vise à éteindre un litige porté devant la juridiction administrative, sa communication est toutefois de nature à porter atteinte au déroulement de la procédure juridictionnelle engagée. Elle ne peut, dès lors, intervenir, sous réserve du respect des autres secrets protégés par la loi tel notamment le secret en matière commerciale et industrielle, qu’après que l’instance en cause a pris fin.

Et c’est plutôt une bonne chose à l’air de l’Open data et de la transparence.


CE, 18 mars 2019, ministre de l’économie et des finances : n°403465