Par un arrêt du 6 mars 2019, la Chambre commerciale de la Cour de cassation annule (encore) un contrat conclu entre une commune et une société, faute d’une délégation régulière donnée au Maire.

Elle maintient ainsi une position inflexible à ce sujet (voir brève du 21.02.2018), en opposition avec celle tenue par le Conseil d’État.

Le litige prenait comme support les emprunts toxiques, notamment consentis par la société Dexia.

La commune lésée assigne la banque en nullité de la convention de prêt, le contrat relevant de la compétence du juge judiciaire.

La Cour d’appel estime que les règles propres au mandat du Maire prévu par l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales ne sont pas d’ordre public. Leur inobservation ne saurait entraîner la nullité absolue des contrats.

Inflexible, la Chambre commerciale de la Cour de cassation se positionne autrement :

la méconnaissance des dispositions d’ordre public relatives à la compétence de l’autorité signataire d’un contrat de droit privé conclu au nom d’une commune est sanctionnée par la nullité absolue, laquelle ne peut être couverte par la confirmation du contrat

C’est heureux pour la commune, un peu moins pour la cohérence des positions adoptées par les deux ordres de juridictions.

Pour rappel, la jurisprudence Béziers pose un principe de loyauté contractuelle tendant à ce que seules les irrégularités les plus graves sont susceptibles d’être sanctionnées par la nullité du contrat.

Devant le juge administratif, il est à peu près certain que le défaut de mandat régulier donné au Maire n’aurait de toute évidence pas entraîner l’annulation du contrat.

La dualité de juridiction expose encore et toujours les personnes publiques -et privées- à des lignes jurisprudentielles contraires et contradictoires.


C.Com., 6 mars 2019, Commune de Carrières-sur-Seine :n°16-25117