Par une décision du 9 mai 2025, le Conseil d’État rappelle la compétence du juge judiciaire en matière d’infraction conduite sur la voirie communale.
Doublement déçue en première instance et en appel, une SCI demandait l’annulation de l’arrêté du maire de Montfuron le mettant en demeure de libérer une voie publique. En cause : l’obstruction d’une voie communale dite « Chemin de Mériton », incorporée au domaine public communal, par la pose de merlons de béton et de barrières interrompant la circulation sur une longueur de 300 mètres à l’endroit où cette voie traverse sa propriété.

Il fallait y penser…
L’on sait qu’aux termes de l’article L. 116-1 du Code de la voirie routière : « La répression des infractions à la police de la conservation du domaine public routier est poursuivie devant la juridiction judiciaire sous réserve des questions préjudicielles relevant de la compétence de la juridiction administrative ».
Le juge judiciaire est ainsi compétent en matière de contravention, sauf quelques exceptions de niche :
- T. confl., 20 févr. 2006, n° 3488, Publié au bulletin : l’action introduite par une commune qui recherche la responsabilité d’un département en raison du dommage causé à une voie communale du fait des mauvaises conditions de réalisation de travaux d’enfouissement
juge administratif ;
- T. confl., 24 avr. 2006, n° 3493, Publié au bulletin : l’action introduite pour contester les titres émis par une collectivité ayant pour objet la réparation d’un préjudice que cette dernière impute à cette entreprise à la suite de travaux publics exécutés sans qu’aucune contravention à la police de la conservation du domaine soit constituée
juge administratif ;
- CE 17 janv. 2011, n° 312310, Lebon : l’action tendant à l’annulation du refus opposé à la demande de mise en œuvre du pouvoir de police de la conservation du domaine public routier
juge administratif.
Aussi, tandis que le Tribunal des conflits cantonne l’attribution de compétence au juge judiciaire qu’au cas dans lesquels une contravention à la police de la conservation du domaine public routier est constitué, que cette contravention ait été poursuivie ou non (T. confl., 24 avr. 2006, n° 3493, Publié au bulletin, préc), la question de la compétence juridictionnelle pouvait être posée. En effet, le juge était saisie non pas spécifiquement d’une infraction qualifiée comme telle, mais d’une mise en demeure préalable – pouvant laisser place à une discussion sur la qualification de l’infraction – avant procès-verbal, prise sur le fondement de l’article L. 2212-12 du code général des collectivités territoriales.
Le Conseil d’État rappelle ainsi que :
la contestation de l’arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le maire de Montfuron a mis en demeure MM. B et C A, représentant la société A, de libérer la voie communale n°6 en procédant dans un délai de huit jours à l’enlèvement, la destruction et le nettoyage de tous les obstacles qu’ils y avaient illégalement installés et les a informés qu’à défaut d’exécution, un procès-verbal de contravention de voirie serait dressé et transmis au procureur de la République conformément aux dispositions de l’article L. 116-3 du code de la voirie routière, ressortit à la compétence de l’ordre judiciaire. Dès lors, le jugement du 20 juin 2022 du tribunal administratif de Marseille doit être annulé et la demande de M. A et de la société A rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Vigilance donc : domaine public ne rime pas toujours avec juge administratif, tandis que le juge judiciaire dispose de pouvoirs propres et élargis : arrêt de travaux, expulsion, injonction de remise en état ou d’exécution de travaux, sous astreinte, notamment.
CE, 8e et 3e ch. réunies, 9 mai 2025, n° 489587, Lebon T.