Par une décision du 4 avril 2025, le Conseil d’État reconnait à toute collectivité locale d’émettre des vœux en assemblée délibérante, sous réserve de porter sur des objets présentant un intérêt public local.

Dans cette affaire, le département de la Seine-Saint-Denis a formulé, sous la forme d’un vœu à l’intention du Gouvernement, différents souhaits relatifs à l’organisation, aux moyens et au fonctionnement de la police nationale. Réponse : déféré du Préfet.

La question ne se pose pas pour les communes et EPCI. En application de l’article L. 2121-29 du Code général des collectivités territoriales,  » Le conseil municipal émet des vœux sur tous les objets d’intérêt local « . L’on sait également que la délibération par laquelle l’organe délibérant d’une collectivité territoriale émet un vœu ne constitue pas un acte faisant grief et n’est donc pas susceptible de faire l’objet d’un recours (CE, 3e et 8e ss-sect. réunies, 30 déc. 2009, n° 308514, Lebon T.).

La question pouvait cependant être posée pour les assemblées d’autres collectivités, à l’instar des conseils départementaux. En effet, d’une part, dès 1982 et la première vague de décentralisation, l’article 51 de la loi du 10 août 1871 relative aux conseils généraux interdisant à ces derniers d’émettre des vœux politiques a été abrogé. Les interventions étaient toutefois cantonnées à la possibilité d’émettre des vœux aux seules questions économiques et d’administration générale. D’autre part, en raison de la limitation de leurs compétences aux domaines que la loi leur attribue, comme le prévoit l’article 94 de la loi du 7 août 2015, les départements jouissent de compétences limitativement énumérées.

Et de juger pour le Conseil d’État :

Ce faisant, le législateur doit être regardé comme ayant, implicitement mais nécessairement, reconnu la faculté, pour les organes délibérants des collectivités territoriales, de formuler des vœux, des prises de position ou des déclarations d’intention, y compris de nature politique, sans la restreindre aux domaines de compétence que la loi leur attribue, pourvu qu’ils portent sur des objets présentant un intérêt public local. Est à cet égard sans incidence, dans le cas d’un conseil départemental, la circonstance que l’article 94 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ait limité la possibilité qu’il règle par ses délibérations les affaires du département aux seuls domaines de compétence que la loi lui attribue.

L’on notera la salvatrice interrogation de la volonté du législateur pour étendre la portée des vœux à toute matière d’intérêt local et à toutes collectivités. L’on relèvera également que le principe de neutralité ne peut être invoqué à l’égard d’une telle prise de position : lapidairement, le Conseil d’État précise que la nature même d’un tel vœu revêt, par principe, un caractère politique.

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CE, 3e et 8e ch. réunies, 4 avr. 2025 : n° 472245, Lebon T.