Par une arrêt du 25 novembre 2015, le Conseil d’Etat estime que dans le cadre d’une concertation avec le public, le Maire peut aller au-delà des limites fixées par le Conseil municipal.

L’abus de concertation est bon pour la santé démocratique.

Pour mémoire, l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, le Conseil municipal délibère sur les modalités de la concertation associant, les habitants, les associations locales, etc.

Le Conseil municipal précise donc et en général : le nombre de réunions, les expositions, les mesures de communication, les manifestations, etc.

La question est donc de savoir si le Maire est tenu de suivre strictement la grille fixée par son Conseil municipal lorsqu’il met concrètement en oeuvre cette concertation, ou s’il peut aller au-delà.

La réponse est claire :

l’organisation d’autres formes de concertation en sus des modalités définies par cette dernière délibération [n’a pas], par elle-même, pour effet d’entacher d’illégalité la délibération approuvant le plan local d’urbanisme

Et de poursuivre :

en jugeant que le seul fait, pour le maire, d’avoir ainsi organisé de sa propre initiative une consultation en sus des modalités de concertation prévues par la délibération du 2 avril 2002 avait entaché d’illégalité la délibération du 24 septembre 2007 approuvant la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme, sans rechercher si, eu égard aux conditions dans lesquelles elle s’était déroulée, cette consultation supplémentaire avait eu pour effet d’entacher d’irrégularité la procédure de concertation prescrite par l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, la cour a commis une erreur de droit

Qui peut le plus, peut le moins.


CE, 25 novembre 2015, commune de Cazedarnes : n°372659