À Saint Etienne, on n’a pas de pétrole, mais on avait jusqu’à il y a peu un « code de la tranquillité publique ». Par une décision du 16 juillet 2021, le Conseil d’État a toutefois décidé d’annuler l’arrêté portant cet intitulé au regard du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées.

Ce « code de la tranquillité publique » prévoyait entre autre :

Sont interdites du 16 octobre 2015 au 15 janvier 2016, sauf autorisation spéciale, toute occupation abusive et prolongée des rues et autres dépendances domaniales visées à l’article 5, accompagnées ou non de sollicitations à l’égard des passants, lorsqu’elles sont de nature à entraver la libre circulation des personnes, ou bien de porter atteinte à la tranquillité, au bon ordre et à l’hygiène publics. Sont notamment considérés comme des comportements troublant l’ordre public la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation des piétons ou une utilisation des équipements collectifs de nature à empêcher ou troubler un usage partagé, le regroupement de plus de deux chiens effectuant une ou plusieurs stations couchées sur la voie publique, les regroupements de plus de trois personnes sur la voie publique occasionnant une gêne immédiate aux usagers par la diffusion de musique audible par les passants ou par l’émission d’éclats de voix.

Vaste programme… annulé par le Tribunal administratif de Lyon dont le jugement a été censuré par la Cour administrative d’appel.

Actuellement en délicatesse avec ses commentateurs au regard des mesures prises pour endiguer la situation sanitaire, le Conseil d’État redore le blason du principe de proportionnalité en faisant droit aux associations demanderesses, en cassation. Il est ainsi jugé :

Les dispositions de l’article 1er de l’arrêté attaqué prohibent comme étant de nature à porter par soi-même atteinte à l’ordre public le seul fait de laisser plus de deux chiens stationner, même temporairement, sur la voie publique, ainsi que, de manière générale, le fait pour un groupe de plus de trois personnes d’émettre des bruits de conversation et de musique  » audibles par les passants « , sans en préciser la durée ni l’intensité. Les mesures ainsi édictées par l’arrêté litigieux pour une durée de trois mois, sans aucune limitation de plage horaire et tous les jours de la semaine, dans un vaste périmètre géographique correspondant à l’ensemble du centre-ville de la commune, doivent être regardées, alors même que la commune de Saint-Etienne invoque une augmentation de la délinquance et des incivilités dans son centre-ville, comme portant, du fait du caractère général et absolu des interdictions ainsi prononcées, une atteinte à la liberté personnelle, en particulier à la liberté d’aller et venir, qui est disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public poursuivi.

Si les dispositions de l’article 1er comportent également le rappel de principes généraux relatifs aux pouvoirs de police du maire concernant l’occupation de l’espace public et l’usage des voies publiques, ces dispositions doivent, en l’espèce, être regardées comme n’étant pas divisibles des interdictions mentionnées au point précédent. La Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen est, par suite, fondée à demander l’annulation des dispositions de l’ensemble de l’article 1er de l’arrêté attaqué.

Même temporaires, les mesures de polices se doivent d’être proportionnée. Au reste l’appréciation des troubles doit également pouvoir s’opérer de manière objective avec des données mesurables. Bref, « Allez les Verts ! »🎺…mais trop fort quand même !


CE, 16 juillet 2021, association Ligue française pour la défense des droits de l’homme et du citoyen : n°434254