Par un arrêt du 28 juin 2019, le Conseil d’État précise que l’administration, même sans faute de sa part, doit réparation intégrale des préjudices subis par l’agent victime de harcèlement moral.

Le principe suivant est ainsi posé :

Lorsqu’un agent est victime, dans l’exercice de ses fonctions, d’agissements répétés de harcèlement moral visés à l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 précité, il peut demander à être indemnisé par l’administration de la totalité du préjudice subi, alors même que ces agissements ne résulteraient pas d’une faute qui serait imputable à celle-ci. Dans ce cas, si ces agissements sont imputables en tout ou partie à une faute personnelle d’un autre ou d’autres agents publics, le juge administratif, saisi en ce sens par l’administration, détermine la contribution de cet agent ou de ces agents à la charge de la réparation.

Puis, appliquant le principe aux faits :

Après avoir relevé que, nommée proviseur, Mme A…avait  » immédiatement constaté l’existence de pratiques contestables  » auxquelles elle avait voulu mettre un terme et qu’elle avait alors  » été confrontée à l’hostilité d’une partie du personnel  » du lycée, la cour a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A…présentées au titre des agissements de harcèlement dont elle soutenait avoir été l’objet au seul motif qu’aucune carence fautive n’était imputable à l’administration. Ce faisant, la cour administrative d’appel de Versailles a commis une erreur de droit dès lors que, ainsi qu’il a été dit au point précédent, un agent est fondé à rechercher la responsabilité de l’administration à raison d’agissements de harcèlement moral dont il aurait été victime dans l’exercice de ses fonctions, quand bien même ces agissements ne seraient pas imputables à une faute de l’administration

La solution est plutôt louable car elle évite à l’agent de devoir rechercher la responsabilité de chacun de ses harceleurs et donc, de morceler le contentieux.

A charge ensuite pour l’administration de rechercher la responsabilité des agents fautifs par la voie récursoire.


CE, 28 juin 2019,  M. A. et syndicat SGEN-CFDT : n° 415863