Par un arrêt daté du 18 décembre 2017, le Conseil d’État rappelle l’exigence de compatibilité entre un SCOT et un PLU -et non une exigence de conformité-.

L’analyse de cette compatibilité s’opère globalement à l’échelle du territoire.

Un syndicat auteur d’un SCOT limite le développement de l’habitat et plafonne la croissance démographique sur son territoire.

Une commune auteure d’un PLU envisage un développement démographique nettement supérieur à celui envisagé par le SCOT.

Le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel sont interrogés et estiment que les deux documents sont compatibles.

Le Conseil d’État est saisi et confirme la position tenue par la Cour :

à l’exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; que les plans locaux d’urbanisme sont soumis à une simple obligation de comptabilité avec ces orientations et objectifs ; que si ces derniers peuvent être en partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux auteurs des plans locaux d’urbanisme, qui déterminent les partis d’aménagement à retenir en prenant en compte la situation existante et les perspectives d’avenir, d’assurer, ainsi qu’il a été dit, non leur conformité aux énonciations des schémas de cohérence territoriale, mais leur compatibilité avec les orientations générales et les objectifs qu’ils définissent ; que, pour apprécier la compatibilité d’un plan local d’urbanisme avec un schéma de cohérence territoriale, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle de l’ensemble du territoire couvert en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, si le plan ne contrarie pas les objectifs qu’impose le schéma, compte tenu des orientations adoptées et de leur degré de précision, sans rechercher l’adéquation du plan à chaque disposition ou objectif particulier

Et d’ajouter :

pour juger que, malgré ce dépassement des seuils maximum de croissance démographique, l’objectif de création de 15 logements par an n’était pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, la cour a notamment relevé que les auteurs du plan local d’urbanisme ont, tout en respectant l’objectif de maîtrise de l’urbanisation, pris en compte les objectifs d’intérêt général propres à la commune que constituaient, dans un contexte de vieillissement de la population, le renouvellement et la diversification de l’habitat, que la vérification des objectifs démographiques reposait sur un mode de calcul neutralisant la densification du bâti existant et l’accueil de la population âgée, que le schéma laissait une autonomie aux communes dans la gestion et l’adaptation des plafonds, durant toute sa période d’application, qu’il était prévu que les auteurs du schéma accompagnent et contrôlent la bonne application des seuils démographiques à chaque étape de l’évolution du plan local d’urbanisme et durant l’ensemble de la période ; […] la cour n’a commis ni d’erreur de droit ni d’erreur de qualification juridique

Il est intéressant de souligner l’intensité limitée du contrôle – erreur de qualification juridique des faits- opérée, à mettre en regard avec la motivation étayée de l’arrêt, trahissant -peut-être- un contrôle de la comptabilité plus intense qu’il n’y parait.

Mais il est toujours délicat de se limiter à contrôler la compatibilité tout en admettant un contrôle maximum…


CE, 18 décembre 2017 : association Regroupement des organismes de sauvegarde de l’Oise et autres : n°395216