Par une décision rendue le 6 février 2024, la Cour de cassation précise que la mesure de réparation en matière de droit pénal de l’urbanisme peut porter sur la mise en conformité des lieux, conformément à l’une des destinataires visées au PLU.

Un ostréiculteur aménage un restaurant dans son atelier, accessoirement à son activité aquacole. Sauf que le PLU ne le permet pas.

Pour mémoire, le droit pénal de l’urbanisme est encadré par les articles L. 480-1 et suivants du Code de l’urbanisme.

Pour mémoire également, la prescription de l’action publique ne court qu’à compter du jour où les installations sont en état d’être affectées à l’usage auquel elles sont destinées. De même, les travaux réalisés par un tiers sur un terrain qui ne lui appartient pas engage néanmoins la responsabilité pénale du propriétaire de ce dernier.

Ici, la Cour de cassation aborde un autre aspect de la matière. Saisie d’un arrêt de la Cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation a ainsi jugé :

en application des dispositions des articles L. 610-1 et L. 480-5 du code de l’urbanisme, les infractions aux dispositions des plans locaux d’urbanisme peuvent donner lieu à mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la seule circonstance que l’infraction porte sur l’utilisation de bâtiments de manière non conforme à celle autorisée par le PLU ne faisant pas obstacle à ce qu’une telle mesure à caractère réel soit prononcée

La mesure de réparation ne porte donc pas seulement sur des démolitions (gros œuvre), mais peut aussi viser des aménagements intérieurs (second œuvre) en vue d’une mise en conformité d’une destination.

Plus accessoirement, la Cour de cassation rappelle qu’une astreinte n’est pas une sanction à titre personnel, mais une mesure comminatoire.

Pour les huîtres mangées vue mer avec un verre de blanc, on repassera :


Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-81.748, Publié au bulletin.