Par un arrêt du 12 mai 2022, la Cour administrative d’appel de Toulouse admet la possibilité de régulariser, et pour la première fois en appel, une autorisation d’urbanisme à raison du défaut de production d’une servitude de passage.

Un règlement de PLU prévoyait  » Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un passage aménagé sur fonds voisins, éventuellement obtenu par application de l’article 682 du code civil  ».

Un telle servitude semblait compliquée à obtenir, puisque son octroi était soumis au juge judiciaire après une mesure d’expertise, empêchant les premiers juges de considérer que l’acte puisse être régularisé à échéance raisonnable.

Le Conseil d’État avait déjà admis qu’une prescription spéciale inscrite au permis puisse imposer la production d’un acte de servitude, avant démarrage des travaux (CE, 3 juin 2020, société Compagnie Immobilière Méditerranée : n°427781).

En l’espèce, c’est en quelque sorte le négatif de ce cas de figure : la Cour ne blâme pas les premiers juges de ne pas avoir mobilisé les dispositions de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme, mais estime que le titre de servitude (ici, un jugement judiciaire, même frappé d’appel) pouvait être produit en cause d’appel :

Néanmoins, l’existence d’une servitude de passage au bénéfice du terrain d’assiette du projet a finalement été reconnue par jugement du 5 février 2019 du tribunal de grande instance d’Avignon. Si Mme C… fait valoir, en cause d’appel, que ce jugement a été frappé d’appel ou que le terrain d’assiette du projet serait inconstructible au regard des règles d’urbanisme aujourd’hui en vigueur, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, et alors que l’appel n’est pas suspensif, les vices affectant le permis de construire, relevés au point 6 et au point 9, sont régularisés à la date du présent arrêt.

C’est ce qui s’appelle une régularisation à l’arrachée, permise ici par le double degré de juridiction et l’aléa de la durée de la procédure.


CAA Toulouse, 12 mai 2022 : n°19TL01569