Par une décision du 3 avril 2020, le Conseil d’État indique que l’extension d’une construction existante ne s’interprète pas comme une extension de l’urbanisation au sens de la loi littorale.
Après un truculent feuilleton judiciaire, désavouant la Cour administrative d’appel de Nantes, il est jugé :
aux termes du I de l’article L. 146-4 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « I – L’extension de l’urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l’environnement. (…) ». Si, en adoptant ces dispositions, le législateur a entendu interdire en principe toute opération de construction isolée dans les communes du littoral, le simple agrandissement d’une construction existante ne peut être regardé comme une extension de l’urbanisation au sens de ces dispositions.
La position est aussi surprenante que regrettable, ce d’autant qu’il avait été jugé le contraire par le passé.
Assurément, l’exception pourrait faire tache d’huile en zone de montagne, l’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme dictant le même principe en altitude.
CE, 3 avril 2020, M. F. c. commune de l’Ile-de-Batz : n° 419139
Comparer, a contrario : CE, 9 novembre 1994 : n° 121297