Par une réponse à une question parlementaire du 10 novembre 2015, il est précisé que les EPCI compétents en matière d’instruction d’autorisation d’urbanisme n’auront pas vocation à être directement destinataires des demandes.
Etape obligée : la commune dans laquelle les travaux sont envisagés.
Ainsi, après avoir rappelé les termes de l’article R. 423-1 du Code de l’urbanisme :
Le principe du dépôt des autorisations d’urbanisme à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés répond à une volonté de garantir un accès à ce service public au plus près des administrés. En effet, au sein d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), le service compétent peut être très éloigné de la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés. Il appartient aux collectivités de s’organiser pour transmettre les demandes d’autorisations d’urbanisme au service compétent.
Le principal argument de l’Administration est donc de rendre un service aux pétitionnaires.
Peut-être est-il possible d’y voir également un moyen de traiter en amont les demandes incomplètes et imprécises.
De même, bien que réduisant les communes membres de l’EPCI compétent au rôle de “caisse enregistreuse”, ce dispositif leur permet de connaitre suffisamment tôt les projets de construction sur leur territoire.
Réponse du Ministère du logement et égalité des territoires
publiée dans le JO AN du 10 novembre 2015 – page 8241