Par un arrêt d’Assemblée du 13 juillet 2016, le Conseil d’État reconnait aux personnes publiques un principe de sécurité juridique dévolu aux actes qu’elles prennent.
Même sans mention des voies et délais de recours, un acte ne peut plus faire l’objet d’un recours passé un délai d’un an.
Pour que la possibilité de former un recours soit enfermée dans un délai de deux mois, encore faut-il que les voies et délais de recours soient mentionnés à la décision attaquée.
Jusqu’à présent, une décision dépourvue des voies et délais de recours pouvait être attaquée à tout moment, dans la limite de la prescription quadriennale, dans le cadre d’un recours indemnitaire.
Le Conseil d’Etat ouvre une brèche.
Aux termes d’un considérant de principe consciencieusement rédigé, désormais :
le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu’en une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable ; qu’en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance
À noter que le litige prenait comme toile de fond la contestation de droits à la retraite sur la base d’une décision rendue en…1991.
Clairement, il s’agit d’éviter les effets d’aubaine.
CE, 13 juillet 2016 : Czabaj c. ministre de l’Économie et des finances : n°387763