Par un arrêt du 27 février 2019, le Conseil d’État précise que le magistrat chargé de l’audience est tenu de donner la parole à la partie dont l’avocat est absent.

Comme quoi, la procédure a beau être écrite, la parole à son importance.

Une candidate écartée de l’examen d’entrée au CRFPA saisit la juridiction administrative de son éviction.

En appel, son Conseil n’est pas là : la Cour -devant laquelle l’avocat est d’ailleurs obligatoire- ne lui donne pas la parole. Elle saisit le Conseil d’État.

Ce dernier annule l’arrêt de la Cour. Le Conseil d’État cite d’abord les dispositions applicables et les interprète :

l’article R. 741-2 du code de justice administrative dispose que :  » La décision mentionne que l’audience a été publique (…) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s’il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l’article R. 731-3 ont été entendus (…) « . Il résulte de ces dispositions que, la mention des prises de parole à l’audience étant obligatoire, l’absence d’une telle mention pour une des personnes citées à cet article établit, sauf preuve contraire, que la parole ne lui a pas été donnée.

Puis juge :

il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d’appel, d’une part, que l’avocat de Mme B…n’était pas présent lors de l’audience du 12 avril 2016 et, d’autre part, que l’intéressée était effectivement présente. Les mentions de l’arrêt attaqué, qui ne sont contredites par aucune pièce du dossier, ne font, par ailleurs, pas état de ce que Mme B…a pris la parole à l’audience. Dès lors, Mme B…est fondée à soutenir que, faute d’avoir été invitée à prendre la parole, l’arrêt attaqué est entaché d’irrégularité et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de son pourvoi, être annulé

La décision marque la consécration de la prise de parole à l’audience et l’émergence de l’oralité des débats, même devant la juridiction administrative. Quelques mois de cela, le Conseil d’État admettait déjà que la qualité de personne intéressée au litige donnait droit à prendre la parole à l’audience (voir brève du 02.10.2018).

Non, les parties ne se tairont pas.


CE 27 février 2019, Madame A…B… : n°404966