Par un arrêt du 29 avril 2015, le Conseil d’Etat précise que la personne dissuadée de candidater à cause des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence qu’elle décèle, a intérêt à agir.

Elle peut donc former un référé précontractuel, pourvu qu’elle ait vocation, compte tenu de son domaine d’activité, à exécuter le contrat.

Un syndicat de valorisation des déchets lance une procédure de dialogue compétitif en vue de conclure un contrat de partenariat.

Ce contrat vise la conception d’un équipement global notamment destiné aux déchets ménagers.

Une société est admise à présenter une offre mais n’en dépose finalement pas.

Et pour cause, cette dernière “s’aperçoit” que le contrat ne prévoit pas une mission globale mais deux missions scindées : une tranche ferme et une tranche conditionnelle, soumise à décision du pouvoir adjudicateur.

Le Juge des référés n’apprécie pas, le Conseil d’Etat non plus. Ainsi :

en jugeant que l’irrégularité de la procédure de passation, qui empêchait la présentation d’une offre répondant aux exigences légales d’un contrat de partenariat, avait constitué un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence de nature à dissuader la présentation d’offres concurrentes et ainsi susceptible de léser la société Urbaser Environnement, laquelle avait renoncé à présenter une offre en invoquant cette irrégularité, le juge des référés, par une décision suffisamment motivée sur ce point, n’a pas commis d’erreur de droit ni inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis


CE, 29 avril 2015, SYVADE : n°386748