Par un arrêt du 6 mars 2015, le Conseil d’Etat ajoute à son panier un nouveau moyen d’ordre public : celui tiré de la responsabilité d’un établissement de santé du fait des dommages résultant d’infections nosocomiales.

Gare toutefois à la préalable information des parties, comme le prévoir l’article R. 611-7 du code de justice administrative.

Ainsi :

il est vrai, qu’eu égard à l’objet des dispositions du second alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, issues de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, rapprochées de celles de son premier alinéa, il appartient au juge, lorsqu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que les conditions en sont remplies, de relever d’office le moyen tiré de la responsabilité de plein droit qu’elles instituent ;

Mais […] le juge ne peut se fonder d’office sur un tel moyen sans en avoir au préalable informé les parties, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, afin notamment de permettre à l’établissement de faire valoir, le cas échéant, l’existence d’une cause étrangère ; qu’il suit de là qu’en retenant la responsabilité du centre hospitalier à ce titre, alors que les parties n’avaient pas été mises en mesure d’en débattre, la cour a statué au terme d’une procédure irrégulière


CE, 6 mars 2015, centre hospitalier de Roanne : n°368520