Par une dĂ©cision du 17 fĂ©vrier 2023, le Conseil d’État confirme que des troubles mentaux ne font pas obstacles Ă l’engagement de poursuites disciplinaires et des sanctions.
Les faits : un agent rĂ©gional a adressĂ© Ă de très nombreuses reprises, tant Ă l’oral qu’Ă l’Ă©crit, des ordres comminatoires ainsi que des propos extrĂŞmement dĂ©placĂ©s, agressifs et dĂ©gradants, dont plusieurs ayant un caractère sexuel et comportant des menaces physiques, Ă l’une de ses collègues de la maison de la rĂ©gion, Ă l’une de ses supĂ©rieures hiĂ©rarchiques et Ă une Ă©lue de la rĂ©gion.
Des plaintes pour harcèlement moral sont dĂ©posĂ©es. L’intĂ©ressĂ© soutient que son Ă©tat de santĂ© mentale le rendait irresponsable de ses actes. L’agent est rĂ©voquĂ© (après une première procĂ©dure initiĂ©e en 2008).
On sait dĂ©jĂ qu’une sanction disciplinaire doit tenir compte de l’Ă©tat psychologique ou psychiatrique de l’agent. Ainsi :
compte tenu de l’état de santé de M. A…, de nature à altérer son discernement, l’autorité disciplinaire, qui disposait d’un éventail de sanctions de nature et de portée différentes, a, en faisant le choix de la révocation qui met définitivement fin à la qualité de fonctionnaire, prononcé à l’encontre de M. A… une sanction hors de proportion avec les fautes commises.
CE, 9e – 10e ch. rĂ©unies, 15 oct. 2020, n° 438488.
Pour autant, l’Ă©tat psychologique ou psychiatrique de l’agent n’Ă©carte pas toute sanction. Il est jugĂ© :
l’état mental de la requérante n’était pas de nature à faire obstacle à ce qu’elle fut regardée comme responsable de ses actes ni à ce que, par suite, une sanction disciplinaire put être légalement prise contre elle 
CE, sect., 15 oct. 1971, n° 75258, Lebon. ; CE, 5 / 3 ss-sect. réunies, 21 janv. 1994, n° 104718.
Ici, le Conseil d’État ne dĂ©roge pas Ă la ligne qu’il s’Ă©tait fixĂ© et juge :
eu Ă©gard Ă la gravitĂ© des faits reprochĂ©s, lesquels sont au demeurant survenus alors que la rĂ©gion avait donnĂ© en 2014 Ă M. D la possibilitĂ© de reprendre une activitĂ© professionnelle au sein de la fonction publique territoriale en dĂ©cidant de ne pas mettre en Ĺ“uvre la première sanction de rĂ©vocation prise en 2008, et compte tenu de ce que l’Ă©tat de santĂ© mentale de M. D n’Ă©tait pas de nature Ă altĂ©rer son discernement au moment des faits en cause, l’autoritĂ© disciplinaire n’a pas, en l’espèce, pris une sanction disproportionnĂ©e en dĂ©cidant de prononcer la rĂ©vocation de l’intĂ©ressĂ©.
Aussi, une rĂ©vocation – soit la sanction la plus lourde – est possible, mĂŞme lorsque l’agent souffre de troubles psychiques lourds. Pour autant, ces troubles doivent ĂŞtre pris en considĂ©ration pour dĂ©terminer la sanction. Autrement dit, des faits identiques ne seront pas sanctionnĂ©s de la mĂŞme manière si, dans l’un des cas, l’agent souffre de troubles psychiques.
CE, 6-5 chr, 17 févr. 2023, n° 450852, Lebon T.