Par un arrêt du 27 mars 2015, le Conseil d’Etat met en exergue l’utilité de la distinction qui demeure entre domaine public et ouvrage public.

Illustration avec un hangar de construction et réparation de bateaux de plaisance incendié.

Ainsi, un ouvrage assis sur le domaine public n’est pas nécessairement un ouvrage public s’il lui manque d’être directement affecté à un service public.

Au cas présent, le hangar mis à disposition par contrat accueillait bien une activité purement privée.

Le propriétaire du bateau situé dans le hangar au moment de l’incendie recherchait réparation pour sa perte.

Trois observations :

  1. Le Conseil d’Etat reprend la définition de l’ouvrage public posé par l’avis Beligaud.
  2. En l’absence d’ouvrage public, la responsabilité de la commune propriétaire ne peut être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics.
  3. domaine public et ouvrage public répondent à deux finalités différentes : La domanialité publique apparaît comme un outil de protection de la propriété tandis que l’ouvrage public est un outil de protection du service public.

CE, 27 mars 2015, société Titaua Limited Company : n°361673

CE avis, 29 avril 2010, Madame Beligaud : n°323179