Par un arrêt du 4 avril 2016, le Conseil d’Etat clarifie la possibilité de passer un contrat de délégation de service public provisoire sans mesure de publicité et de mise en concurrence, en cas d’urgence.

Pour autant, les contraintes pesant sur le délégataire ne sont pas négligeables.

Le Conseil d’Etat précise ainsi :

en cas d’urgence résultant de l’impossibilité soudaine dans laquelle se trouve la personne publique, indépendamment de sa volonté, de continuer à faire assurer le service par son cocontractant ou de l’assurer elle-même, elle peut, lorsque l’exige un motif d’intérêt général tenant à la continuité du service public, conclure, à titre provisoire, un nouveau contrat de délégation de service public sans respecter au préalable les règles de publicité prescrites ; que la durée de ce contrat ne saurait excéder celle requise pour mettre en œuvre une procédure de publicité et de mise en concurrence, si la collectivité entend poursuivre la délégation du service, ou, au cas contraire, pour organiser les conditions de sa reprise en régie ou pour en redéfinir la consistance

En résumé, deux conditions doivent être remplies pour échapper à une obligation de publicité et de mise en concurrence :

  1. un motif d’intérêt général qui ne peut être autre que la continuité du service public ;
  2. La durée du contrat provisoire qui ne peut excéder le temps de la nouvelle procédure de mise en concurrence ou des diligences à réaliser pour une reprise en régie.

A rapprocher de la possibilité d’adopter une mesure de police administrative pour assurer la continuité d’une délégation de service public après résiliation (voir brève du 16.02.2016).


CE, 4 avril 2016, communauté d’agglomération du centre de la Martinique : n°396191