Par un arrêt du 27 mai 2016, le Conseil d’État précise que lorsque l’acheteur impose dans le cahier des charges des délais d’intervention sous astreinte, le candidat peut les réduire s’ils font partie des critères de jugement des offres.

Ou comment ne pas entraver l’effort consenti par un candidat.

Un centre hospitalier soumet à la concurrence un marché de prestations en matière de sécurité incendie.

Le CCTP du marché prévoyait un délai d’intervention de 4 heures dans le cadre d’astreinte.

Un candidat fait mieux propose une intervention en moins de temps.

Le Conseil d’Etat est saisi et relève que :

l’article 6.2 du règlement de la consultation, relatif au jugement des offres, prévoit que le service d’astreinte technique fera l’objet d’une note sur 5, coefficient 2, et sera apprécié au regard du “ délai d’intervention ”, de la “ présentation fonctionnelle du service ” et de la “ composition et qualification du personnel d’astreinte ”

Et de poursuivre :

en estimant que ces stipulations faisaient obstacle à ce que les candidats au marché puissent proposer un délai d’intervention inférieur à la durée de quatre heures qu’elles mentionnent, le juge du référé précontractuel du tribunal administratif d’Amiens a entaché ses ordonnances de dénaturation

La position est cohérente et assure au pouvoir adjudicateur un meilleur niveau de service.


CE, 27 mai 2016, société Nord Picardie Maintenance Service : n°395863