Par un arrêt du 16 juin 2016, le Conseil d’Etat estime que le “comportement” d’une personne éligible à un logement prioritaire peut délier le Préfet de ses obligations.

Pour autant, le fait de ne pas actualiser son dossier auprès d’un service de l’administration ne caractérise pas un mauvais “comportement”.

L’article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation organise la possibilité de saisir le juge lorsqu’un demandeur reconnu prioritaire par la commission de médiation pour accéder à une structure d’hébergement n’a pas été accueilli.

Le Conseil d’Etat innove et ajoute une condition supplémentaire à l’accès au logement. Ainsi :

le préfet peut se trouver délié de l’obligation qui pèse sur lui en vertu d’une décision de la commission de médiation et d’un jugement lui enjoignant d’exécuter cette décision si, par son comportement, l’intéressé a fait obstacle à cette exécution

Vaste domaine qu’est le “comportement” d’une personne.

Ou comment suggérer aux prétendants à un logement de se tenir à carreau.

Pour autant, le Conseil d’Etat poursuit :

en se bornant à relever que le préfet du Val-d’Oise soutenait, sans être contredit, que M. A…n’avait pas actualisé son dossier auprès du SIAO Insertion depuis le 29 mai 2012, l’ordonnance attaquée n’a pas caractérisé une entrave à l’exécution, par le préfet, de son obligation ; que, par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que M. A…devait être regardé comme ayant fait obstacle à la poursuite de la procédure d’hébergement et en déduire qu’il n’y avait pas lieu de liquider l’astreinte prononcée contre l’Etat, le magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit

Le moindre faux-pas ne doit pas être sanctionné.


CE, 16 juin 2016,  M. B… A… c. préfet du Val d’Oise : n°383986