Pour mémoire, le 16 octobre 2015, le Conseil d’État rejetait la requête en référé-suspension du Conseil national des barreaux tendant à la suspension de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics.

Par un arrêt du 9 mars 2016, le Conseil d’État a rejeté une nouvelle fois les demandes du Conseil national des barreaux, cette fois-ci au fond.

Pour rappel (voir la brève du 11.11.2015), cette ordonnance est critiquée par la profession d’avocat car elle ne reprend pas l’esprit de la directive 2014/24/UE du Parlement européen.

En deçà de 750.000,00 euros HT, ce texte prévoit que la représentation légale d’un client par un avocat est exclue du champ de la commande publique.

Rares seraient donc les marchés de ce type soumis concurrence.

L’article 14 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ne reprend pourtant pas cette exception.

Ce point précis était soumis au Conseil d’Etat.

Pour autant, la Haute Juridiction a estimé que :

si les Etats membres ne peuvent, dans le cadre de la transposition de cette directive, instituer des obligations de publicité et de mise en concurrence moins contraignantes que celles qu’elle prévoit, hors les cas où elle ouvrirait elle-même une telle faculté, il leur est loisible de décider de soumettre aux dispositions prises pour sa transposition des marchés qu’elle exclut de son champ d’application ou de prévoir, pour des marchés qui entrent dans son champ d’application, des règles plus contraignantes que celles qu’elle définit, dès lors que la soumission à ces règles est compatible avec le respect du droit de l’Union européenne

Et de poursuivre :

l’ordonnance attaquée pouvait soumettre à une procédure de publicité et de mise en concurrence les marchés ayant pour objet la représentation
d’un client ou le conseil juridique qui lui est lié
; qu’aucune disposition ou aucun principe du droit de l’Union européenne ne s’y oppose ; que, contrairement à ce qui est soutenu, la soumission à une telle procédure des marchés en cause

Mauvaise pioche donc et c’est bien regrettable pour la profession qui s’en était d’ailleurs ému (voir brève du 28.11.2015 : La prestation d’un avocat est-elle soluble dans le code des marchés publics ? par Didier Seban).


CE, 9 mars 2016, Conseil national des barreaux : n°393589

Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics

Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE