Par une dĂ©cision du 8 dĂ©cembre 2020, le Conseil dâĂtat sanctionne l’entreprise qui avait cru bon remettre deux offres identiques, par l’intermĂ©diaire de deux filiales.
METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE lance lâattribution dâun accord cadre multi-attributaires ayant pour objet des travaux dâamĂ©nagement, de rĂ©paration, dâentretien, de rĂ©novation des bĂątiments et ouvrages divers lui appartenant.
La sociĂ©tĂ© Eiffage Energie SystĂšmes candidate pour un lot de « plomberie, chauffage, ventilation et climatisation-zone sud » qui prĂ©voyait trois attributaires. Mais elle est classĂ©e en quatriĂšme position. Les sociĂ©tĂ©s CMT Services et Compagnie mĂ©ridionale dâapplications thermiques sont attributaires de deux des trois places.
Sauf que pour ce lot, les offres des sociĂ©tĂ©s CMT Services et Compagnie mĂ©ridionale dâapplications thermiques Ă©manaient en rĂ©alitĂ© de deux sociĂ©tĂ©s filiales dâun mĂȘme groupe.
S’appuyant sur lâarticle 13 de lâordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchĂ©s publics, alors applicable et dont la teneur a Ă©tĂ© reprise aux articles L 1220-1 et suivant du Code de la commande publique, le Conseil dâĂtat juge :
si deux personnes morales diffĂ©rentes constituent en principe des opĂ©rateurs Ă©conomiques distincts, elles doivent nĂ©anmoins ĂȘtre regardĂ©es comme un seul et mĂȘme soumissionnaire lorsque le pouvoir adjudicateur constate leur absence dâautonomie commerciale, rĂ©sultant notamment des liens Ă©troits entre leurs actionnaires ou leurs dirigeants, qui peut se manifester par lâabsence totale ou partielle de moyens distincts ou la similaritĂ© de leurs offres pour un mĂȘme lot.
Appliquant le principe aux faits, le Conseil dâĂtat poursuit :
Par suite, dĂšs lors quâil a relevĂ©, par une apprĂ©ciation souveraine exempte de dĂ©naturation, dâune part, que les offres litigieuses des sociĂ©tĂ©s CMT Services et Compagnie mĂ©ridionale dâapplications thermiques pour le lot n° 12 Ă©manaient de deux sociĂ©tĂ©s filiales dâun mĂȘme groupe et, dâautre part, quâelles Ă©taient identiques et ne pouvaient ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme des offres distinctes prĂ©sentĂ©es par des opĂ©rateurs Ă©conomiques manifestant leur autonomie commerciale, le juge des rĂ©fĂ©rĂ©s du tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivĂ© son ordonnance, nâa pas commis dâerreur de droit en en dĂ©duisant que la mĂ©tropole devait ĂȘtre regardĂ©e comme ayant retenu, pour le mĂȘme lot, deux offres prĂ©sentĂ©es par un mĂȘme soumissionnaire
Le Conseil dâĂtat retient le critĂšre de l’autonomie commerciale, issue du droit de la concurrence, pour juger irrĂ©guliĂšres ces deux offres.
Vigilance, donc, Ă lâexamen des offres : le contenu d’offres trop semblables et des recherches sur les sites tels que Infogreffe peuvent mettre en Ă©vidence les liens de dĂ©pendance existant entre plusieurs candidats.
CE, 8 décembre 2020, METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE : n°436532, 436582, 436583