Par un arrêt du 9 octobre 2018, la Cour administrative d’appel de Bordeaux

Elle rappelle également les contours de l’offre anormalement bassse (OAB).

Certes, sous l’empire de l’article 55 du Code des marchés public alors applicable mais la portée du principe demeure inchangé.

Ainsi :

 quelle que soit la procédure de passation mise en œuvre, il incombe au pouvoir adjudicateur qui constate qu’une offre paraît anormalement basse de solliciter auprès de son auteur toutes précisions et justifications de nature à expliquer le prix proposé. Si les précisions et justifications apportées ne sont pas suffisantes pour que le prix proposé ne soit pas regardé comme manifestement sous-évalué et de nature, ainsi, à compromettre la bonne exécution du marché, il appartient au pouvoir adjudicateur de rejeter l’offre, sauf à porter atteinte à l’égalité entre les candidats à l’attribution d’un marché public.
Par ailleurs, le seul écart de prix avec une offre concurrente ne signifie pas qu’une offre était anormalement basse le juge devant seulement rechercher si le prix en cause est en lui-même manifestement sous-évalué et, ainsi, susceptible de compromettre la bonne exécution du marché

Et de poursuivre, appliquant le principe aux faits :

Si par ailleurs, le montant des honoraires proposés par le groupement attributaire était de 8,20 % plus bas que celui estimé à titre prévisionnel par le pouvoir adjudicateur, cet écart de prix, qui n’est pas significatif, ne peut suffire à établir l’existence d’une offre anormalement basse justifiant que le pouvoir adjudicateur mette en œuvre la procédure prévue par l’article 55 précité du code des marchés publics.

La Cour rappelle ainsi l’exigence de recourir à un faisceau d’indices pour établir une OAB.


CAA Bordeaux,9 octobre 2018, département de la Creuse : n°16BX04004 16BX04192