Par un arrêt du 7 juillet 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux précise que le règlement de la consultation peut, dans certain cas, être mis de côté.

Ou comment s’accommoder des règles de mise en concurrence, pendant le partie.

Un règlement de consultation fixe une visite obligatoire sur les lieux, comme c’est souvent le cas.

Le candidat sortant estime cette visite superflue, ne s’y rend pas et ne produit pas de récépissé de visite.

Le tiers évincé y voit un manquement et estime irrégulière l’offre du candidat sortant.

Il conteste donc la validité du contrat.

Rappelant un considérant de principe, la Cour saisie indique :

Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions et l’administration ne peut, dès lors, attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par ce règlement. Toutefois, le pouvoir adjudicateur peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l’offre, et il appartient à la juridiction saisie d’une contestation du marché de rechercher si le défaut de production d’une pièce pouvait justifier le rejet de l’offre en prenant en compte l’utilité de cette pièce pour l’appréciation de l’offre.

Et d’ajouter :

il ne résulte pas de l’instruction que l’obligation de visite du site imposée par le règlement de consultation ait eu un autre objet que celui de permettre au pouvoir adjudicateur de s’assurer que l’ensemble des candidats connaissaient le lieu d’exécution du marché de maîtrise d’œuvre et les contraintes qui en découlaient

C’est une invitation à la souplesse qui est ainsi rappelé, qui n’est pas sans rappeler l’esprit de la jurisprudence “Danthony”.


CAA Bordeaux, 7 juillet 2016, sociétés Artelia Ville et Transport et Artelia Eau et Environnement :  n°14BX02425