Une réponse à une question parlementaire parue le 20 janvier 2015 le précise. L’entente intercommunale peut toutefois constituer une tierce voie.
Ainsi :
Le code de l’action sociale et des familles ne prévoit aucunement la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de créer un centre intercommunal d’action sociale sur une seule partie de son territoire. Un tel centre recouvre l’intégralité du périmètre intercommunal et la compétence action sociale lui est transférée de plein droit. Les communes peuvent, en revanche, décider de se regrouper dans le cadre d’une entente intercommunale sur les objets d’utilité communale compris dans leurs attributions. Elles peuvent alors passer une convention à l’effet d’entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune (article L. 5221-1 du code général des collectivités territoriales). L’entente intercommunale peut ainsi permettre de gérer un service médico-social public commun d’aide à domicile. Toutefois, l’intercommunalité constitue, en matière d’action sociale comme dans d’autres domaines, la solution la plus pertinente pour permettre aux communes de mutualiser leurs moyens et répondre efficacement aux besoins de leurs habitants. Une mutualisation du service médico-social public d’aide à domicile portant sur l’ensemble du territoire de la communauté d’agglomération est donc à privilégier.
Réponse du Ministère de la Décentralisation, de réforme de l’État et de la fonction publique, publiée dans le JO Sénat du 20 janvier 2015 – page 409