Par un arrêt daté du 28 mars 2018, la Cour cassation précise qu’un Maire ne peut annuler des procès-verbaux constatant une infraction, ni inviter ses services à ne pas poursuivre certaines infractions.

L’opportunité des poursuites, c’est le boulot du Parquet.

Le Maire de Biarritz avait annulé un nombre conséquent -3619 avis, soit 10 % environ des faits constatés sur un an- de procès-verbaux d’infraction.

La consigne de ne plus contrôler le téléphone portable au volant, la ceinture et le contrôle technique ainsi que la non-apposition de vignette d’assurance avait également été passée.

La Cour d’appel le condamne du chef d’immixtion dans une fonction publique et de celui de prise de mesures destinées à faire échec à l’exécution des lois.

La Cour de cassation est saisie.

Et la Cour confirme doublement.

D’une part :

qu’en prononçant ainsi, et dès lors que, d’une part, caractérise le délit d’immixtion dans une fonction publique, plus précisément, dans l’exercice du pouvoir de classement sans suite conféré au seul procureur de la République par l’article 40-1 du code de procédure pénale, le fait, pour un maire, qui ne bénéficie d’aucun titre au sens de l’article 433-12 du code pénal pour ce faire, de décider, en violation de l’article 21-2 du code de procédure pénale, de l’opportunité de transmettre certains procès-verbaux de contraventions à ce magistrat et de les conserver aux fins de les soustraire à toute poursuite judiciaire, d’autre part, le fait de filtrer les procès-verbaux des contraventions, en lieu et place du ministère public, est dissociable de l’action d’annuler des références de la souche ou carte maîtresse de l’infraction enregistrée sur un logiciel dédié afin d’éviter toute communication au Trésor public aux fins de recouvrement, la cour d’appel a, […] justifié sa décision

D’autre part :

en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que le prévenu, en sa qualité de maire, a fait échec à l’application des articles 21 du code de procédure pénale et L. 511-1 du code de la sécurité intérieure, en donnant des instructions à des policiers municipaux placés sous son autorité, de ne pas constater certaines contraventions qu’il leur appartenait cependant de relever dans le cadre de leur mission d’agents de police judiciaire adjoints, qu’ils exercent sous la seule autorité du procureur de la République, la cour d’appel a justifié sa décision

Le propos parait tout à fait transposable au droit de l’urbanisme, champ dans lequel certains Maire sont tentés de “revenir” sur leurs procès-verbaux d’infraction.


Cour cass. crim., 21 mars 2018 : 17-81011