Par un arrêt du 4 décembre 2014, la CAA de Lyon offre un bel exemple de clause exorbitante.

Un critère toujours d’actualité qui permet au juge administratif de “garder la main” sur certain contrat aux contours flous.

Un contrat conclu entre l’INSA de Lyon et un bailleur social prévoyait la mise à disposition d’un ensemble de logements universitaires.

Pour rappel, pour qualifier un contrat administratif, le juge recherche en priorité l’exécution même d’un service public (CE, 20 avril 1956, Epoux Bertin : n°98637 ; CE, 1er octobre 2013, société Espace Habitat Construction : n°349099) .

La recherche d’une clause exorbitante doit intervenir ensuite, en l’absence de mission de service public.

En l’espèce, le contrat prévoyait que si l’INSA ne respectait pas ses obligations, le bailleur social reprendrait la gestion totale de l’immeuble dans lequel elle devrait loger en priorité les étudiants : une sorte de mise en régie.

Il s’agit bien d’une clause exorbitante et donc, d’un contrat administratif.

Plus loin, la Cour écarte la domanialité publique de l’ensemble de logements en raison, notamment, de l’absence de mission de service public de logement des étudiants. Par là même, la Cour écarte implicitement le critère de l’exécution d’un service public qui aurait pu, en priorité, établir l’existence d’un contrat administratif.

La boucle est bouclée.


CAA Lyon, 4 décembre 2014, INSA de Lyon : n°13LY01845