Par une arrêt du 18 septembre 2015, le Conseil d’Etat met fin à une controverse tenant à la négociation en marché à procédure adaptée.

Il est donc possible de négocier avec certains candidats, pourvu que le dossier de consultation des entreprises l’encadre (nombre de candidats admis à négocier notamment).

Ainsi, il est jugé que le pouvoir adjudicateur :

pouvait, sans méconnaître ses obligations en matière de publicité et de mise en concurrence, se borner à prévoir, à l’article 5.41.4 du cahier des clauses administratives particulières, qu’elle se réservait le droit de négocier avec les trois premiers candidats du classement, d’autre part, que sa décision de recourir à la négociation ne peut être utilement critiquée

Une solution plutôt logique et heureuse eu égard à la souplesse des MAPA.

Prudence toutefois : il semble préférable de limiter le nombre de candidats admis à négocier : les trois premiers, par exemple.

A la lecture de cette décision, il apparaît également que le pouvoir adjudicateur peut se ménager la simple possibilité de négocier et faire son choix au cours de la consultation.

Il ne peut s’agir que d’une possibilité ouverte en cours de consultation.

La Cour administrative d’appel de Paris avait déjà penché en ce sens.


CE, 18 septembre 2015, Ecole du Louvre : n°380821

CAA Paris, 18 mars 2014, société Axcess SAS : n°12PA02599