Par un jugement du 16 juillet 2015, prenant l’exact contre-pied de l’ordonnance du Conseil d’Etat (voir brève du 19.06.2015), le Tribunal administratif de Grenoble confirme sa position tenue dans le cadre de la procédure en référé.

En raison de la dispersion et du morcellement des sites de compensation, le principe de compensation à une échelle appropriée énoncé par le SDAGE est méconnu, selon le Tribunal.

Les autochtones et géographes apprécieront : les hauts-savoyards ne sont ni ardéchois, ni bressans.

Le projet envisageait des zones de compensation situées en Haute-Savoie, dans l’Ain et l’Ardèche notamment.

Or, le Tribunal administratif de Grenoble estime que :

“eu égard à la dispersion et au morcellement des sites de compensation, à la distance séparant de la forêt de Chambaran les sites haut-savoyards et celui de l’Ain ainsi qu’à la situation des huit sites ardéchois, en rive droite du Rhône et en aval du projet, les remises en état de zones humides envisagées pour compenser l’impact du projet ne peuvent être regardées comme constituant globalement des mesures équivalentes sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, au sens des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, l’arrêté en litige ne peut être regardé comme compatible avec le principe de compensation à une échelle appropriée qu’énonce la disposition 2-03 du SDAGE”

La Cour administratif de Lyon devrait sans nul doute être saisie.

Les cottages attendront.


TA Grenoble, 16 juillet 2015, UR FRAPNA et autres : n°1406678 | 1406933 | 1501820