Par un arrêt du 24 octobre 2017, la Cour de cassation estime que les travaux réalisés par un tiers sur un terrain qui ne lui appartient pas engage néanmoins la responsabilité pénale du propriétaire de ce dernier.
Moralité : donner à bail ou en en jouissance, certes, mais encore faut-il surveiller !
Le propriétaire d’un terrain le divise en deux et demande à un tiers la réalisation de travaux et aménagement sur une portion de celui-ci.
Ces travaux réalisés par un tiers lui profitent mais aucun autorisation d’urbanisme n’a été déposée.
La Cour de cassation rappelle tout d’abord le raisonnement suivi par la Cour d’appel :
la cour d’appel énonce que s’il est constant que le prévenu n’a pas lui-même entreposé les conteneurs litigieux sur la parcelle dont il est propriétaire, il est responsable du respect sur son fonds de la réglementation en matière d’urbanisme, dont il a connaissance et qu’ayant conclu plusieurs contrats de location terrain nu avec diverses entreprises de travaux publics et de transport, il ne saurait s’exonérer de cette responsabilité pénale, dès lors qu’il avait le pouvoir, selon les stipulations des baux, de contraindre les preneurs à respecter les règles d’urbanisme lors de leurs travaux, dont il est donc le véritable bénéficiaire, du fait du cadre juridique qu’il a mis en place et des loyers qui en sont la contrepartie et que ses preneurs lui versent
Puis, la Cour suprême juge :
qu’en statuant comme elle l’a fait, dès lors qu’elle a, d’une part, apprécié par des motifs dépourvus d’insuffisance comme de contradiction que le prévenu avait la qualité de bénéficiaire des travaux au sens de l’article L. 480-4 du code de l’urbanisme et, d’autre part, démontré le caractère de constructions soumises à l’obtention d’un permis et d’aménagements prohibés par le plan d’occupation des sols la cour d’appel a justifié sa décision
La circonstance que le tiers ayant réalisé les travaux n’ait pas sollicité d’autorisation de construire ou n’ait pas vérifier la faisabilité du projet ne saurait lui être reprochée.
Le propriétaire demeure pénalement responsable des travaux irréguliers, quand bien même il les aurait “seulement” commandités.
A rapprocher du régime en matière de déchets prévu par l’article L. 541-2 du code de l’environnement.
Cass. Crim., 24 octobre 2017 : n° 16-87178