En droit de l’urbanisme, la question pouvait se poser et le Tribunal administratif de Marseille avait retenu l’absence de justification par un syndicat des copropriétaires d’un intérêt lui donnant qualité pour agir.
Par une décision du 24 février 2021, le Conseil d’État annule le jugement des premiers juges et consacre le syndicat des copropriétaires comme un requérant habituel et dont la qualité de « voisin « immédiat » lui donne en principe intérêt à agir :
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction. Il en va de même lorsque le requérant est un syndicat de copropriétaires.
Rapprocher de CE, 13 avril 2016 : n° 389798
Usant de sa méthode d’analyse désormais connue en matière d’appréciation de l’intérêt à agir, le Conseil d’État prolonge sans surprise :
Il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal a relevé que la résidence La Dauphine est située sur la parcelle jouxtant le terrain d’assiette du projet en litige et que le syndicat des copropriétaires de cette résidence faisait notamment état, pour justifier de son intérêt à demander l’annulation du permis de construire contesté, de l‘importance du projet, conduisant à la construction de 74 logements en vis-à-vis de la résidence et entraînant un triplement de la surface bâtie existante sur la parcelle du terrain d’assiette du projet ainsi qu’à la création de 124 places de stationnement. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu’en jugeant néanmoins que ces éléments ne suffisaient pas à justifier de l’intérêt pour agir du syndicat requérant, le tribunal a commis une erreur de droit.
Ici, délicat de nier un intérêt à agir lorsqu’on « jouxte » le terrain d’assiette du projet.
L’interprétation de l’article L. 600-1-2 du Code de l’urbanisme n’a donc pas épuisé toute ses secrets !
CE, 24 février 2021, syndicat des copropriétaires de la résidence La Dauphine : n°432096