Par un arrêt du 15 avril 2016, le Conseil d’Etat fait le point sur les conditions d’indemnisation d’un pétitionnaire malheureux qui obtient l’annulation d’un refus de permis de construire.

(Re)voir la couleur de son argent n’est pas chose aisée…

Un promoteur se voit refuser la délivrance d’un permis de construire pour la réalisation de trois bâtiments d’habitation.

Il obtient l’annulation de ce refus.

Ce promoteur a ensuite renoncé à l’acquisition du terrain et à la réalisation de ce projet.

Il recherche ensuite l’indemnisation de son préjudice et surtout de son manque à gagner.

Il est ainsi jugé :

l’ouverture du droit à indemnisation est subordonnée au caractère direct et certain des préjudices invoqués ; que la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l’impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d’un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation ; qu’il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l’état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l’espèce, un caractère direct et certain

Et de poursuivre :

qu[e le requérant] est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu’il pouvait raisonnablement attendre de cette opération

Mieux vaut donc démontrer de manière étayée son préjudice et faire une croix sur les gains seulement espérés par l’opération si celle-ci n’a pas abouti.

Surtout, à quand l’entrée en scène de la perte de chance en matière d’urbanisme, timidement retenue par certaines juridictions mais jamais dotée du premier rôle par le Conseil d’Etat ?


CE, 15 avril 2016, commune de Longueville : n°371274

Pour la perte de chance : CAA Marseille, 16 décembre 2015, SCI du quartier de l’Eure : n°13MA04757