Par un arrêt du 17 mars 2017, le Conseil d’Etat détaille les conditions dans lesquelles un recours peut être initié contre le seul permis modificatif.
L’intérêt à agir s’apprécie concrètement, au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé.
Le permis de construire apportait des modifications notables au projet initial, affectant son implantation, ses dimensions et l’apparence de la construction.
Le Conseil d’Etat retoque les premiers juges et précise :
Lorsque le requérant, sans avoir contesté le permis initial, forme un recours contre un permis de construire modificatif, son intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées par le permis modificatif au projet de construction initialement autorisé. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.
Il doit être relevé que les requérants faisaient également état de vues directes sur le projet.
CE, 17 mars 2017, M. et Mme D. : n°396362