Par une décision rendue le 30 décembre 2025, le Conseil d’État fixe les limites dans lesquels le juge peut se procurer, seul, une preuve sur un service en ligne en libre accès. 𝅘𝅥𝅮 »Les projecteurs sur toi« 𝅘𝅥𝅮 : Google Earth.
Clic-Clic…
L’on sait que devant le juge administratif, la procédure est inquisitoriale (CE, ass., 28 mai 1954, n° 28238 28493 28524 30237 30256, Lebon – pour des développements, voir l’actualité portant sur une décision similaire).
Nous avions également vu en avril 2024 que le juge peut se fonder sur les données publiques de référence produites par l’Institut géographique national et librement accessibles au public sur le site internet geoportail.gouv.fr (CE, 5-6 chr, 30 avr. 2024, n° 465124, Lebon T.).
Le Conseil d’État met le holà en posant deux limites. D’une part, il doit s’agir de données publiques de référence produites par une institution publique, telle que l’IGN. D’autre part, ces données publiques ne peuvent être utilisées qu’en vue de conforter une appréciation sur les pièces contradictoirement débattues. Ces données publiques ainsi glanées ne peuvent se suffire pour déterminer la réponse à apporter par le juge au litige.
Dans cette affaire, le Tribunal administratif de Toulon qui s’était basé sur le service (ni public, ni de référence) Google Earth™ pour consulter la largeur et les caractéristiques d’une allée desservant le terrain d’assiette du projet en litige. Petite partie de Geoguessr OKLM…
…Pan-pan-pan !
Recadrant les premiers juges (qui rétorqueront sûrement 𝅘𝅥𝅮 »J’ peux pas oublier l’ passé Oublier l’ passé« 𝅘𝅥𝅮) avec en tête la décision d’avril 2024), il est tout d’abord rappelé le principe du contradictoire en ces termes :
Il appartient au juge administratif, dans l’exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, d’ordonner toutes les mesures d’instruction qu’il estime nécessaires à la solution des litiges qui lui sont soumis et, notamment, de requérir des parties ainsi que, le cas échéant, de tiers, en particulier des administrations compétentes, la communication des documents qui lui permettent de vérifier les allégations des requérants et d’établir sa conviction. Il lui incombe, dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles et de garantir, selon les modalités propres à chacun d’entre eux, les secrets protégés par la loi. Le caractère contradictoire de la procédure fait en principe obstacle à ce que le juge se fonde sur des pièces produites au cours de l’instance qui n’auraient pas été préalablement communiquées à chacune des parties.
Et de juger, sur le fond :
Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que la largeur et les caractéristiques de l’allée Thérèse qui dessert le terrain d’assiette du projet litigieux ne permettaient pas d’assurer la sécurité des usagers de la voie publique au regard de l’ampleur de la construction projetée et du trafic supplémentaire qu’elle était susceptible d’engendrer, le tribunal administratif s’est fondé sur des éléments issus de « l’application Google Earth » dont il a pris connaissance de sa propre initiative et qu’il n’a pas communiqués aux parties au motif que cette application était accessible « tant au juge qu’aux parties ». En statuant ainsi, alors que le seul élément produit par les parties relatif à la largueur de l’allée en cause était un relevé annexé à un mémoire des requérants enregistré postérieurement à la clôture de l’instruction et qui n’avait pas été communiqué aux sociétés Groupe A & A Novelis et Cube Développement, le tribunal administratif a méconnu son office ainsi que le principe du caractère contradictoire de la procédure.
Les conclusions du rapporteur public, Monsieur Mathieu Le Coq, sont d’ailleurs claires sur les gardes-fou à poser sur la consultation en catimini des données diffusées en lignes :
- « seule la consultation du site public geoportail, bénéficie de la clémence de votre jurisprudence qui évolue en la matière en faisant preuve d’une grande prudence tant il est aisé de percevoir les dérives, au regard des exigences du contradictoire, d’une discussion qui reposerait sur des éléments que les acteurs du procès ont chacun consultés séparément«
- « Nous vous invitons à en rester au cadre fixé par votre jurisprudence D… qui ne s’applique pas aux informations issues de sites de cartographie exploités par des opérateurs privés, fussent-ils reconnus, dès lors qu’elles ne sont pas équivalentes à des données publiques de référence dont le juge ne peut au demeurant user qu’à titre confortatif« .
Bref, le Conseil d’État pose un pare-feu sur les services en ligne susceptibles d’être consultés par les juges. Il les invite, à demi-mot, à suggérer aux parties, notamment par une mesure d’instruction, de fournir les preuves utiles pour statuer.
En somme : avocat = 𝅘𝅥𝅮 »les projecteurs sur toi »𝅘𝅥𝅮..
CE, 1-4 chr, 30 déc. 2025, n° 500942, Lebon T.