En matière de dommage permanent de travaux publics en lien avec les ouvrages routiers, le Conseil d’Etat avait la réputation d’être sévère.

Par un arrêt du 11 février 2015, il nuance sa position.

Nous savions déjà que les :

« modifications apportées à la circulation générale résultant soit de changements effectués dans l’assiette ou dans la direction des voies publiques, soit de la création de voies nouvelles ne sont pas de nature à ouvrir droit à indemnité ».

Le Conseil d’Etat le rappelle mais assouplit sa position.

Il faut désormais rechercher si les conséquence d’interdire ou de rendre excessivement difficile l’accès des riverains à la voie publique remaniée n’ouvrent pas droit à réparation.

En somme, une appréhension moins abstraite du trouble, à l’échelle du requérant.


CE, 11 février 2015, Mme A… B…c. commune d’Evreux : n°367342

CE, 2 juin 1972, société des bateaux de la côte d’émeraude : n°79597