Par un arrêt du 30 juin 2017, le Conseil d’Etat complète la panoplie “Béziers I-II-III / Tarn-et-Garonne” et offre aux tiers la faculté de saisir le juge du contrat d’un refus de résilier celui-ci.

Mais non sans de nombreuses conditions…

Le syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) organise des liaisons par bateau vers l’Angleterre.

Elle conclut à cette fin des conventions avec des opérateurs maritimes.

Deux sociétés concurrentes -les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group exploitant le tunnel sous la Manche- demandent la résiliation de ces contrats, puis contestent le refus qui leur est opposé.

Le Conseil d’Etat est saisi de l’affaire et met fin au recours pour excès de pouvoir qui subsistait encore.

Il est ainsi jugé :

qu’un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat

A l’instar du contenu de la décision Tarn-et-Garonne, ce recours est également ouvert :

aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département

Comme pressenti, le nombre de moyens susceptibles d’être soulevés est limité et seuls trois d’entre eux peuvent prospérer :

les tiers ne peuvent utilement soulever, à l’appui de leurs conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat, que des moyens tirés de ce que la personne publique contractante était tenue de mettre fin à son exécution du fait de dispositions législatives applicables aux contrats en cours, de ce que le contrat est entaché d’irrégularités qui sont de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ou encore de ce que la poursuite de l’exécution du contrat est manifestement contraire à l’intérêt général

En outre, figurant la difficulté de voir prospérer un tel recours, il est indiqué que les moyen doivent :

être en rapport direct avec l’intérêt lésé dont le tiers requérant se prévaut

Statuant au fond, le Conseil d’Etat estime toutefois que :

les sociétés France-Manche et The Channel Tunnel Group se prévalent de leur seule qualité de concurrent direct sur les liaisons transmanche de courte durée ; qu’une telle qualité ne suffit pas à justifier qu’elles seraient susceptibles d’être lésées dans leurs intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution du contrat conclu le 29 novembre 2006 pour être recevables à demander au juge du contrat qu’il soit mis fin à l’exécution de celui-ci

Le recours ne franchit donc même pas le seuil du premier verrou, à savoir démontrer être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.

Selon toute vraisemblance, rares seront les recours qui prospéreront sur la base de ce nouveau canevas procédural.


CE, 30 juin 2017, SMPAT  : n°398445