Par un arrêt du 5 juillet 2017, le Conseil d’Etat écarte toute définition organique du contrat administratif et lui préfère une définition matérielle.

Ainsi, un document intitulé “contrat” et cosigné n’en est pas forcément un…

Un CCAS fournit des prestations d’aide à des personnes âgées.

Ces dernières sont invitées à signer un “contrat”.

A l’occasion d’un accident survenu à l’occasion de l’exécution de ce “contrat”, le juge administratif est saisi.

Il lui est naturellement demandé de résoudre le litige sur le fondement contractuel.

Le Conseil d’Etat soulève le moyen d’office tiré de ce que le litige ne peut être réglé sur le fondement contractuel et juge que :

la prise en charge d’une prestation d’aide à domicile par un centre communal d’action sociale, établissement public administratif en vertu des dispositions de l’article L. 123-6 du code de l’action sociale et des familles, a le caractère d’un service public administratif ; que les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l’établissement concerné, alors même qu’ils concluent avec celui-ci un “ contrat de séjour ” ou qu’est élaboré à leur bénéfice un “ document individuel de prise en charge ”, dans les conditions fixées par l’article L. 311-4 du même code ; que le moyen tiré de ce qu’un litige opposant un tel service public administratif à un de ses usagers ne peut être réglé sur un fondement contractuel est relatif au champ d’application de la loi et est, par suite, d’ordre public ; […] Qu’il suit de là qu’en réglant le litige opposant MmeA…, ayant droit de MmeB…, au centre communal d’action sociale de Quimper sur le fondement de la responsabilité contractuelle de cet établissement, en application du “ contrat de prise en charge ” signé par son vice-président et par MmeB…, la cour administrative d’appel de Nantes a méconnu le champ d’application de la loi

Ainsi, l’existence de dispositions textuelles encadrant les prestations d’aide à domicile les font relever du service public administratif, écartant toute relation contractuelle.

La décision pourrait faire tâche d’huile s’étendre à la restauration scolaire ou encore aux crèches.


CE 5 juillet 2017, CCAS de Quimper : n°399977