Par un arrêt du 26 novembre 2015, la Cour administrative d’appel de Versailles donne la leçon aux amants cocontractants éconduits souhaitant régler en catimini leurs difficultés par voie de transaction.

Règle 1 : un contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé. Règle 2 : on ne transige pas sur la base d’un contrat réputé n’avoir jamais existé.

La commune de Corbeil-Essonnes (sic) a conclu deux marchés avec une société en s’affranchissant des règles de publicité et mise en concurrence.

Le Préfet saisit le juge.

Les parties prononcent la résolution des marchés avant l’audience de déféré.

Un protocole transactionnel est signé.

Le Préfet saisit de nouveau le juge de cette transaction.

La Cour administrative d’appel de Versailles est saisie de l’affaire.

Le protocole prévoyait que la société était :

engagée à assurer les garanties contractuelles et post-contractuelles relatives aux contrats résolus tandis que la commune s’est engagée à lui verser 60 % du solde des marchés au titre du préjudice subi, ce qui avait pour effet de valider le versement à l’ancien cocontractant de la quasi-totalité des sommes prévues au marché résolu

Or, la transaction litigieuse :

tendait de fait à valider et à donner son plein effet au marché résolu dans la quasi-totalité de ses stipulations

La Cour poursuit par une leçon de droit et rappelle qu’un contrat résolu est réputé n’avoir jamais existé.

Au reste, la transaction méconnaît clairement une règle d’ordre public et est donc illicite.

Unité de lieu respectée puisque les faits se sont déroulées sur le territoire de la commune de…Corbeil-Essonnes.


CAA Versailles, 26 novembre 2015, commune de Corbeil-Essonnes : n°14VE02778 14VE02781