Grâce à un arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon du 17 septembre 2015, focus sur la garantie décennale.

Ouvrage en cause : une piste d’athlétisme.

L’arrêt reprend un considérant synthétique et éprouvé :

il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans

Tel est le cadre de la garantie décennale.

L’analyse de l’impropriété à destination se réalise de manière très subjective.

Cette décision en est une bonne illustration.

En l’espèce, de nombreux défauts sont décelés au niveau des joints d’assemblage des lès constituant le revêtement de surface.

De plus, ces joints ne sont plus bord à bord mais ouverts de façon très disparate dans le sens transversal ou longitudinal.

Des colmatages opérés lors d’une première intervention ne tiennent pas, le revêtement manque par endroits le long des bordures, les décollements sont de plus en plus importants et deviennent dangereux.

Pour sa défense, la société Mondo France, installatrice de la piste, précise notamment que celle-ci n’était pas destinée à être utilisée dans le cadre de compétitions sportives et ajoute qu’elle n’était soumise à aucune procédure d’agrément ou d’homologation.

Ces considérations ne sont toutefois pas de nature à établir que la piste ne serait pas impropre à sa destination.

La pose du tartan a également été réalisé dans de mauvaises conditions (température de pose incorrecte, etc.).

La société Mondo France engage donc sa responsabilité.

La Cour confirme le jugement du Tribunal administratif.

La condamnation de la société Mondo France aux frais de remplacement de la piste est confirmée.


CAA Lyon, 17 septembre 2015, société Mondo France : n°14LY03341