Par un arrêt du 10 février 2016, le Conseil d’Etat rappelle que la résiliation est avant tout une sanction, une sanction lourde, une sanction lourde qui doit être proportionnée aux manquements du cocontractant.
Faute de quoi, la mesure de résiliation n’est pas sans conséquences financières pour administration.
La commune de Bandol conclut avec une société un marché portant sur l’installation et l’exploitation de fléchages des commerces.
La société tarde à procéder aux modifications demandées.
Lassée, la commune de Bandol résilie le marché aux torts exclusifs de la société.
La Cour administrative de Marseille ne l’entend pas de cette oreille.
Elle relève l’existence d’une faute et condamne la commune de Bandol à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant.
Le Conseil d’Etat est saisi et estime que :
toutefois, [la Cour] n’a pu sans erreur de droit tout à la fois relever l’existence de cette faute et condamner la commune de Bandol à réparer l’intégralité du préjudice subi par la société sans laisser à la charge de cette dernière la part de responsabilité lui incombant ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu’il a condamné la commune de Bandol à indemniser la société Signacité de la totalité du préjudice subi
Le Conseil d’Etat s’oriente donc vers un partage de responsabilité et précise :
qu’en ne soumettant pas à la procédure prévue par les stipulations contractuelles le choix des lieux d’implantation des dispositifs publicitaires sur le domaine public et en tardant à procéder aux modifications demandées par le maire, la société Signacité a commis une faute dont il doit être tenu compte dans l’appréciation du préjudice résultant de la résiliation injustifiée par la demande ; qu’il sera fait une juste appréciation de cette responsabilité en limitant l’indemnisation du préjudice subi à 50 % du montant total des préjudices
La mesure de résiliation un marché public ne doit donc pas intervenir à la légère et se doit d’être en rapport à la gravité des fautes commises.
CE, 10 février 2016, commune de Bandol : n°387769