Par une arrêt du 19 juin 2015, le Conseil d’Etat rappelle que l’occupation du domaine public ne peut se réaliser tacitement.
L’occupation effective du domaine, la tolérance de l’autorité gestionnaire ou même le versement de redevances domaniales n’y font rien.
Le Conseil d’Etat ne fait que rappeler l’article L. 2122-1 du Code général de la propriété des personnes publiques qui précise :
“Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique […] ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous”.
L’apport est limpide : pas d’occupation régulière tacite ; l’écrit est de rigueur.
Une petite nouveauté cependant.
Sans entrer dans les détails, le Conseil d’État fait également application de la jurisprudence “société Citécable Est” et l’étend à la problématique de l’occupation domaniale.
Pour mémoire, cette décision permet, en l’absence ou en cas de nullité d’un contrat, de régler le litige sur le terrain de l’enrichissement sans cause.
CE, 29 juin 2015, société immobilière du port de Boulogne : n°369558
CE, 20 octobre 2000, société Citécable Est : n°196553