Par un arrêt du 11 mai 2016, le Conseil d’Etat confirme la possibilité de prévoir dans un contrat les conséquences -souvent financières- de son annulation ou sa résiliation.
Le tout sur fond de PPP annulé pour le nouveau stade de Bordeaux (voir brève du 08.04.2016).
A quelques jours du début de l’Euro 2016, il est peu probable que supporters et joueurs se soucient de l’annulation du contrat de partenariat ayant présidé à la construction du nouveau stade bordelais.
Quand bien même les conseillers municipaux ont insuffisamment été avertis du coût prévisionnel global du contrat, “show must go on”.
Éclairées, les parties avaient toutefois anticipé une annulation et inséré au contrat un “accord autonome” destiné à “garantir la continuité du financement du projet”.
Le Conseil d’État profite de l’occasion pour indiquer le sort de ce genre de clauses :
Ainsi :
en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs, l’étendue et les modalités de l’indemnisation due par la personne publique à son cocontractant en cas d’annulation ou de résiliation pour un motif d’intérêt général du contrat peuvent être déterminées par les stipulations du contrat, sous réserve qu’il n’en résulte pas, au détriment de la personne publique, une disproportion manifeste entre l’indemnité ainsi fixée et le montant du préjudice résultant, pour le titulaire du contrat, des dépenses qu’il a exposées et du gain dont il a été privé ; que ce principe, qui s’applique à tous les contrats administratifs, découle de l’interdiction faite aux personnes publiques de consentir des libéralités
Les parties évitent donc de recourir à l’enrichissement sans cause pour régler les conséquences d’une annulation.
Le juge est toutefois tenu de rester vigilant et contrôle le montant de l’indemnité due.
La liberté contractuelle permet bien des choses et l’annulation pure et simple fait de vieux os…
CE, 11 mai 2016, Monsieur Rouveyre : n°383768 | 383769