Par une ordonnance du 18 novembre 2015, le Conseil d’Etat arbitre le rôle du Maire et du Conseil municipal en matière de gestion du domaine public.

Conditions générales d’administration et de gestion du domaine public, délivrance des autorisations…attention au hors jeu.

Ainsi, après avoir rappelé les termes de l’article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales, le Conseil d’Etat souligne :

s’il appartient au conseil municipal de délibérer sur les conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, le maire est seul compétent pour délivrer les autorisations d’occupation du domaine public ; qu’il est également compétent, sur le fondement de ces mêmes dispositions, pour les retirer ou les abroger

Par conditions générales d’administration et de gestion du domaine public communal, il faut entendre : le prix ou la fourchette du prix de la redevance, la durée maximale d’occupation, etc.

Par délivrance, retrait ou abrogation des autorisations, il faut comprendre : la décision formelle par laquelle le Maire accorder à telle personne le droit d’occuper le domaine public.

En l’espèce, le maire du Lavandou -et non le Conseil municipal- était donc bien compétent pour abroger l’autorisation délivrée à la SCI.


CE, 18 novembre 2015, SCI Les II C et autres : n°390461