Par un arrêt du 20 février 2015, le Conseil d’Etat précise que même si l’annulation de l’ensemble des élections n’est pas sollicitée, le juge peut néanmoins la prononcer eu égard à l’atteinte à la sincérité du scrutin.

Du plein contentieux, assurément…qui pourrait faire tâche d’huile ?

Ainsi :

“il appartenait dans un tel cas au tribunal administratif, dès lors qu’il jugeait que l’irrégularité commise était de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, de prononcer, eu égard au mode de scrutin applicable dans les communes de plus de 1 000 habitants, l’annulation de l’ensemble des opérations électorales quand bien même une telle annulation n’aurait pas été demandée par les protestataires”

Cas de figure étonnant mais cohérent compte tenu de l’office du juge en matière de plein contentieux, qui plus est électoral.

Une transposition en matière contractuelle à venir ?


CE, 20 février 2015, Élections municipales de Saint-André-de-Cubzac : n°385408