Par un avis rendu le 10 juillet 2020, le Conseil d’État précise que l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) n’est pas applicable aux titres exécutoires émis entre personnes publiques.

Pour rappel, ce texte précise que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».

Dans l’affaire étudiée, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) avait émis un titre exécutoire pour recouvrer un somme au débit de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (APHP). Nous sommes donc bien en présence de deux personnes publiques.

Le Conseil d’État tranche en faveur de l’ONIAM -qui manifestement n’avait pas bien renseigné son titre- et précise :

Toutefois, il résulte des articles L. 100-1 et L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration que les dispositions de ce code ne s’appliquent pas, sauf exception, aux relations entre personnes morales de droit public. L’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration n’est ainsi pas applicable dans un litige opposant deux personnes publiques. Dès lors, il ne peut être utilement soutenu qu’un titre exécutoire émis par un établissement public à l’encontre d’un autre établissement public méconnaîtrait cette disposition.

Le moyen de légalité externe tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne prospère donc pas en présence de deux personnes publiques. Les formalités sont donc allégées pour les administrations en « BtoB », mais rien n’empêche également d’être courtois et de décliner son identité !


CE avis, 10 juillet 2020 : n°439367