Par un arrêt du 6 juin 2018, le Conseil d’État distingue la non-reconduction de la résiliation.

La personne publique qui se limite à opposer dans les formes prescrites par le contrat la non-reconduction de celui-ci n’ouvre pas à son cocontractant le droit de saisir le juge dans le cadre d’un recours en reprise des relations contractuelles.

La société Orange signe un contrat d’une durée de 12 ans pour l’installation d’antennes-relais.

Une clause du contrat précise que la convention est reconductible de plein droit par périodes successives de deux ans, sauf dénonciation par l’une des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, six mois avant la date d’expiration de la période en cours.

La convention est dénoncée dans les formes prescrites par la personne publique.

La société Orange saisit le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles, dit “Béziers II”.

Après avoir rappelé les principes dégagés par la “Beziers II”, le Conseil d’État précise :

La cour a relevé que la décision du 28 novembre 2013 ne constituait pas une mesure de résiliation de la convention d’occupation du domaine public, mais une décision de ne pas la reconduire lorsqu’elle serait parvenue à son terme initial, prise en vertu des stipulations de son article 13. Eu égard à la portée d’une telle décision, qui n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre unilatéralement un terme à une convention en cours, le juge du contrat peut seulement rechercher si elle est intervenue dans des conditions de nature à ouvrir droit à une indemnité. Dès lors, en jugeant que la société Orange ne pouvait pas saisir le juge d’un recours en reprise des relations contractuelles et que les conclusions relatives à la décision du 28 novembre 2013 qu’elle avait présentées devant le tribunal administratif de Rennes étaient par suite irrecevables, la cour n’a pas commis d’erreur de droit. Elle n’a pas davantage méconnu le droit à un recours juridictionnel

La mesure de résiliation est donc clairement distinguée de la décision de non-reconduction.

Une telle demande tendant à la reprise des relations contractuelle est donc irrecevable.


CE, 6 juin 2018, société Orange : n°411053