On connait l’adage « la fraude corrompt tout » (Fraus omnia corrumpit #vivelelatin). Dans l’esprit de l’adage, et par une décision du 25 novembre 2021, le Conseil d’État rappelle le principe général du droit et étend les effets nécessaires du défaut d’impartialité aux contrats de la commande publique.
Une seule sanction possible : l’annulation du contrat.
L’affaire prenait place en Corse. La collectivité souhaitait réaliser un réseau régional très haut débit pour les établissements d’enseignement et de recherche corses. Le règlement de la consultation identifie un « technicien en charge du dossier » désigné pour fournir des renseignements techniques aux candidats. Problème : il a exercé des fonctions d’ingénieur-chef de projet au sein de l’agence d’Ajaccio de la société NXO France.
Plus gros problème encore : ce technicien occupait cet emploi immédiatement avant son recrutement par la collectivité de Corse et trois mois avant l’attribution du marché. Il a même participé l’analyse des offres.
Spoiler alert 🚨 : la société NXO France est attributaire.
Confirmant l’arrêt de la Cour marseillaise, le Conseil d’État rappelle tout d’abord les principes dégagés par la décision Tarn-et-Garonne (CE ass., 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne : n°358994). Puis il juge sévèrement cette atteinte à l’impartialité et annule le contrat en ces termes :
au nombre des principes généraux du droit qui s’imposent au pouvoir adjudicateur comme à toute autorité administrative figure le principe d’impartialité, qui implique l’absence de situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure de sélection du titulaire du contrat. […] L’existence d’une situation de conflit d’intérêts au cours de la procédure d’attribution du marché est constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence susceptible d’entacher la validité du contrat.
Et plus loin :
la cour n’a ni inexactement qualifié les faits de l’espèce ni commis d’erreur de droit en jugeant que sa participation à la procédure de sélection des candidatures et des offres pouvait légitimement faire naître un doute sur la persistance d’intérêts le liant à la société NXO France et par voie de conséquence sur l’impartialité de la procédure suivie par la collectivité de Corse.
Si le principe d’impartialité érigé en principe général du droit n’est pas une nouveauté (CE, 7e / 2e ss-sect. réunies, 14 oct. 2015, n° 390968, Lebon T.), sa méconnaissance considérée en elle-même comme un vice d’une particulière gravité justifiant l’annulation du contrat est inédite. Le juge est donc lié par ses propres constatations. La partialité lors de l’attribution d’un marché a désormais nécessairement pour conséquence l’annulation du contrat.
Bref, retour au modem 56k pour les établissements d’enseignement et de recherche corses :
CE, 7-2 chr, 25 novembre 2021, collectivité de Corse : n° 454466, Lebon.