Par un arrêt du 2 avril 2015, le Conseil d’Etat précise qu’une délibération d’un Conseil municipal se rétractant d’une promesse unilatérale de vente n’est pas illégale du fait de cette seule rétraction.

Les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé : un point c’est tout.

Au cas présent, un Conseil municipal donne mandat au maire pour signer une promesse unilatérale de vente d’un terrain.

Par une seconde délibération postérieure, ce même Conseil municipal décide de se rétracter.

La vente n’est donc pas signée.

Prenant à contre-pied la Cour qui avait annulé la seconde délibération, le Conseil d’Etat estime :

qu’il résulte de la combinaison des articles 1101, 1134 et 1589 du code civil que, ainsi que le juge la Cour de cassation, la rétractation par le promettant d’une promesse unilatérale de vente, lorsqu’elle intervient avant que le bénéficiaire ait levé l’option dans le délai stipulé dans le contrat, se résout, conformément aux dispositions de l’article 1142 du code civil, en dommages et intérêts, à moins que les parties aient contractuellement décidé d’écarter l’application des dispositions de cet article.

Trois enseignements :

  1. plus encore, les personnes publiques gèrent leur domaine privé selon les règles de droit privé ;
  2. le Conseil d’Etat s’approprie de manière inédite une interprétationdu code civil par la Cour de cassation ;
  3. La seconde délibération ne s’interprète pas comme retirant la première et n’est qu’une expression du droit de se rétracter.

L’échec de la vente se résout en

dommages-intérêts, devant le juge judiciaire.


CE, 2 avril 2015, société Cap Caraïbes : n°364539
Article L. 2221-1 du Code général de la propriété des personnes publiques